P-9.002, r. 2 - Règlement sur la recherche archéologique

Texte complet
6. Modification de la demande: Tout permis est délivré à la condition que son titulaire avise par écrit le ministre de la nature et des motifs de toute modification qu’il désire voir apporter à son permis.
Toute modification approuvée par le ministre après avis du Conseil fait partie, comme condition, du permis initial du titulaire.
R.R.Q., 1981, c. B-4, r. 2, a. 6.
6. Modification de la demande: Tout permis est délivré à la condition que son titulaire avise par écrit le ministre de la nature et des motifs de toute modification qu’il désire voir apporter à son permis.
Toute modification approuvée par le ministre après avis de la Commission fait partie, comme condition, du permis initial du titulaire.
R.R.Q., 1981, c. B-4, r. 2, a. 6.